Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Création du registre national des terres excavées et sédiments
Le traitement de données à caractère personnel créé par l'article R. 541-43-1 du code de l'environnement et dénommé « registre national des terres excavées et sédiments » a pour finalité principale la traçabilité des terres excavées et sédiments. Il a pour finalité secondaire la réalisation d'opérations statistiques.
1 version