Arrêté du 21 décembre 2021

Article 21

Créé le 29 décembre 2021 · En vigueur depuis le 1 novembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et évaluation du parcours de formation des candidats

Résumé. Les étudiants envoient leurs documents de formation à l'université, qui les note. La note est envoyée au CNG pour la sélection nationale, avec des règles spéciales pour les étudiants en médecine militaire.

I. - Chaque candidat transmet à l'université les différents éléments de son parcours de formation, accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la vérification des éléments déclarés. Les universités sont chargées de conserver les pièces justificatives fournies.
II. - Ces dossiers sont examinés par l'université d'inscription du candidat sur la base d'une grille nationale de valorisation du parcours de formation, qui est commune à tous les dossiers examinés, comprend une pluralité de critères non-discriminatoires et figure en annexe au présent arrêté.
Chaque dossier obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour chacun de ces critères. Chaque dossier se voit alors attribuer une note, dont la valeur maximale est de 60.
III. - Après validation par le directeur d'UFR, les universités font remonter au CNG selon un format standardisé défini par celui-ci et de façon sécurisée la note attribuée à chaque candidat au titre du parcours de formation afin de lui permettre de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation.
Les modalités de valorisation des éléments du parcours de formation spécifiques aux candidats visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation sont précisées en annexe du présent arrêté.
IV. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, les différents éléments mentionnés au I du présent article sont transmis après accord de l'autorité militaire.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R632-2 Code de l'éducationart. R632-2-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024

Modifié parArrêté du 18 octobre 2024art. 10

I. - Chaque candidat transmet à l'université les différents éléments

En vigueur du samedi 7 octobre 2023 au jeudi 31 octobre 2024

Modifié parArrêté du 28 septembre 2023art. 10

I. - Chaque candidat transmet à l'université les différents éléments de son parcours de formation, accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la vérification des éléments déclarés. Les universités sont chargées de conserver les pièces justificatives fournies. II. - Ces dossiers sont examinés par l'université d'inscription du candidat sur la base d'une grille nationale de valorisation du parcours de formation, qui est commune à tous les dossiers examinés, comprend une pluralité de critères non-discriminatoires et figure en annexe au présent arrêté. Chaque dossier obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour chacun de ces critères. Chaque dossier se voit alors attribuer une note, dont la valeur maximale est de 60. III. - Après validation par le directeur d'UFR, les universités font remonter au CNG selon un format standardisé défini par celui-ci et de façon sécurisée la note attribuée à chaque candidat au titre du parcours de formation afin de lui permettre de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation. Les modalités de valorisation des éléments du parcours de formation spécifiques aux candidats visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation sont précisées en annexe du présent arrêté.IV. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, les différents éléments mentionnés au I du présent article sont transmis après accord de l'autorité militaire.

En vigueur du mercredi 29 décembre 2021 au vendredi 6 octobre 2023

I. - Chaque candidat transmet à l'université les différents éléments de son parcours de formation, accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la vérification des éléments déclarés. Les universités sont chargées de conserver les pièces justificatives fournies.
II. - Ces dossiers sont examinés par l'université d'inscription du candidat sur la base d'une grille nationale de valorisation du parcours de formation, qui est commune à tous les dossiers examinés, comprend une pluralité de critères non-discriminatoires et figure en annexe au présent arrêté.
Chaque dossier obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour chacun de ces critères. Chaque dossier se voit alors attribuer une note, dont la valeur maximale est de 60.
III. - Après validation par le directeur d'UFR, les universités font remonter au CNG selon un format standardisé défini par celui-ci et de façon sécurisée la note attribuée à chaque candidat au titre du parcours de formation afin de lui permettre de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation.
Les modalités de valorisation des éléments du parcours de formation spécifiques aux candidats visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
IV. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, les différents éléments mentionnés au I du présent article sont transmis après accord de l'autorité militaire.