JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et évaluation des parcours de formation pour les candidats à l'université

Résumé Les étudiants envoient leur parcours scolaire à l'université, qui le note sur 60 et envoie la note pour la sélection nationale, avec des règles spéciales pour certains étudiants.

I. - Chaque candidat transmet à l'université les différents éléments de son parcours de formation, accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la vérification des éléments déclarés. Les universités sont chargées de conserver les pièces justificatives fournies.
II. - Ces dossiers sont examinés par l'université d'inscription du candidat sur la base d'une grille nationale de valorisation du parcours de formation, qui est commune à tous les dossiers examinés, comprend une pluralité de critères non-discriminatoires et figure en annexe au présent arrêté.
Chaque dossier obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour chacun de ces critères. Chaque dossier se voit alors attribuer une note, dont la valeur maximale est de 60.
III. - Après validation par le directeur d'UFR, les universités font remonter au CNG selon un format standardisé défini par celui-ci et de façon sécurisée la note attribuée à chaque candidat au titre du parcours de formation afin de lui permettre de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation.
Les modalités de valorisation des éléments du parcours de formation spécifiques aux candidats visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
IV. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, les différents éléments mentionnés au I du présent article sont transmis après accord de l'autorité militaire.


Historique des versions

Version 1

I. - Chaque candidat transmet à l'université les différents éléments de son parcours de formation, accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la vérification des éléments déclarés. Les universités sont chargées de conserver les pièces justificatives fournies.

II. - Ces dossiers sont examinés par l'université d'inscription du candidat sur la base d'une grille nationale de valorisation du parcours de formation, qui est commune à tous les dossiers examinés, comprend une pluralité de critères non-discriminatoires et figure en annexe au présent arrêté.

Chaque dossier obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour chacun de ces critères. Chaque dossier se voit alors attribuer une note, dont la valeur maximale est de 60.

III. - Après validation par le directeur d'UFR, les universités font remonter au CNG selon un format standardisé défini par celui-ci et de façon sécurisée la note attribuée à chaque candidat au titre du parcours de formation afin de lui permettre de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation.

Les modalités de valorisation des éléments du parcours de formation spécifiques aux candidats visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

IV. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, les différents éléments mentionnés au I du présent article sont transmis après accord de l'autorité militaire.