JORF n°0018 du 21 janvier 2021

Article 11

Article 11

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette épreuve est constituée de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste. Dans pareil cas, le recours à un dictionnaire est décidé par le jury selon la nature de l'épreuve.
« Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées. »


Historique des versions

Version 1

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Cette épreuve est constituée de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste. Dans pareil cas, le recours à un dictionnaire est décidé par le jury selon la nature de l'épreuve.

« Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées. »