JORF n°0299 du 26 décembre 2015

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 21 décembre 2015 :
Le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2015-2016 est fixé à 1 199, répartis entre les établissements suivants :
Paris176
dont :
Paris-V40
Paris-VI36
Paris-VII41
Paris-XI14
Paris-XII16
Paris-XIII16
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines13
Aix-Marseille72
Amiens28
Angers15
Antilles11
Besançon24
Bordeaux58
Brest30
Caen22
Auvergne Clermont-Ferrand-I45
Corse3
Bourgogne-Dijon30
Grenoble-I18
Guyane1
La Réunion8
Lille92
dont :
Lille-II90
Institut catholique de Lille2
Limoges14
Lorraine59
Lyon-I53
Montpellier-I52
Nantes39
Nice43
Nouvelle-Calédonie5
Poitiers15
Polynésie française4
Reims35
Rennes-I43
Rouen33
Saint-Etienne11
Strasbourg59
Toulouse-III72
Tours29
Total 1 199
En application de l'article 9 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, le nombre maximal d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième année des études d'odontologie à la rentrée universitaire 2016-2017 dans chacun des établissements visés au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 2014 modifié relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, est fixé comme suit :
Paris-V7
Paris-VII4
Paris-XIII3
Rouen2
Strasbourg5
Ce nombre est à déduire de celui fixé à l'article 1er.
Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année par le présent article non pourvues par le jury sont reportées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé.
Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 21 décembre 2015 :

Le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2015-2016 est fixé à 1 199, répartis entre les établissements suivants :

Paris176

dont :

Paris-V40

Paris-VI36

Paris-VII41

Paris-XI14

Paris-XII16

Paris-XIII16

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines13

Aix-Marseille72

Amiens28

Angers15

Antilles11

Besançon24

Bordeaux58

Brest30

Caen22

Auvergne Clermont-Ferrand-I45

Corse3

Bourgogne-Dijon30

Grenoble-I18

Guyane1

La Réunion8

Lille92

dont :

Lille-II90

Institut catholique de Lille2

Limoges14

Lorraine59

Lyon-I53

Montpellier-I52

Nantes39

Nice43

Nouvelle-Calédonie5

Poitiers15

Polynésie française4

Reims35

Rennes-I43

Rouen33

Saint-Etienne11

Strasbourg59

Toulouse-III72

Tours29

Total 1 199

En application de l'article 9 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, le nombre maximal d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième année des études d'odontologie à la rentrée universitaire 2016-2017 dans chacun des établissements visés au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 2014 modifié relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, est fixé comme suit :

Paris-V7

Paris-VII4

Paris-XIII3

Rouen2

Strasbourg5

Ce nombre est à déduire de celui fixé à l'article 1er.

Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année par le présent article non pourvues par le jury sont reportées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé.

Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.