JORF n°0298 du 24 décembre 2015

Article 14

Article 14

Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte leur demande d'approbation des formations qu'elles dispensent, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.
L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte.


Historique des versions

Version 1

Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte leur demande d'approbation des formations qu'elles dispensent, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.

L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte.