JORF n°0300 du 26 décembre 2012

Arrêté du 21 décembre 2012

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 portant extension de l'accord national sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie du 13 juillet 1983 et des textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu l'accord du 25 juillet 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 octobre 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 25 juillet 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve :
― du respect des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass., soc. 12/7/1999, société INTERFIT), selon lesquelles les apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions, ne doivent pas être exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ;
― du respect des dispositions de l'article L. 6222-27 du code du travail qui prévoient que l'apprenti de 21 ans et plus bénéficie du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable ;
― du respect des dispositions de l'article L. 6325-6 du code du travail selon lesquelles le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, qui prévoient que les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur général du travail :

La chef de service,

V. Delahaye-Guillocheau

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/39, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.