JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Article 4

Article 4

I. ― Dans le cas où la formation est assurée directement par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, préalablement à l'exécution de la formation mentionnée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, une convention est signée avec la personne morale citée à l'article 1er, bénéficiaire des prestations effectuées par le service de formation. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance pour ses agents.

II. ― Cette convention détermine les modalités d'exécution des prestations ainsi que les modalités de remboursement.


Historique des versions

Version 2

I. ― Dans le cas où la formation est assurée directement par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, préalablement à l'exécution de la formation mentionnée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, une convention est signée avec la personne morale citée à l'article 1er, bénéficiaire des prestations effectuées par le service de formation. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance pour ses agents.

II. ― Cette convention détermine les modalités d'exécution des prestations ainsi que les modalités de remboursement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2011

I. ― Dans le cas où la formation est assurée directement par les services de la police nationale, préalablement à l'exécution de la formation mentionnée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, une convention est signée avec la personne morale citée à l'article 1er, bénéficiaire des prestations effectuées par le service de formation. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance pour ses agents.

II. ― Cette convention détermine les modalités d'exécution des prestations ainsi que les modalités de remboursement.