JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Article 4

Article 4

Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :

  1. L'utilisation du circuit est autorisée selon les horaires suivants :
    ― du lundi au samedi : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
    ― les dimanches : de 9 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures.
  2. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs à 95 dB mesurés à la source, au niveau de l'émission du système d'échappement de chaque véhicule, selon les règles techniques fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport ;
  3. L'exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l'accès à la piste des véhicules dont le bruit émis dépasse les valeurs fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
  4. Le résultat du contrôle des émissions sonores est tenu à la disposition du préfet ou de son représentant, à sa demande.
  5. Des mesures de bruit dans l'environnement sont effectuées périodiquement par l'exploitant, dans des conditions définies conjointement avec les services compétents de l'Etat. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant, lequel doit pouvoir les présenter à tout moment.
  6. L'exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales d'utilisation du circuit.

Historique des versions

Version 1

Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :

1. L'utilisation du circuit est autorisée selon les horaires suivants :

― du lundi au samedi : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;

― les dimanches : de 9 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures.

2. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs à 95 dB mesurés à la source, au niveau de l'émission du système d'échappement de chaque véhicule, selon les règles techniques fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport ;

3. L'exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l'accès à la piste des véhicules dont le bruit émis dépasse les valeurs fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

4. Le résultat du contrôle des émissions sonores est tenu à la disposition du préfet ou de son représentant, à sa demande.

5. Des mesures de bruit dans l'environnement sont effectuées périodiquement par l'exploitant, dans des conditions définies conjointement avec les services compétents de l'Etat. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant, lequel doit pouvoir les présenter à tout moment.

6. L'exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales d'utilisation du circuit.