JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Article 4

Article 4

I. ― Le montant maximal de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 3 est de 22 000 euros.
II. ― Le régisseur de la régie instituée à l'article 3 peut payer par carte bancaire, numéraire et virement les dépenses mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. ― Le montant maximal de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 3 est de 22 000 euros.

II. ― Le régisseur de la régie instituée à l'article 3 peut payer par carte bancaire, numéraire et virement les dépenses mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.