JORF n°0004 du 5 janvier 2008

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 7

Sauf renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3.
Les modalités d'organisation de la désignation des représentants du personnel sont prévues par le présent arrêté et la date des élections est fixée par décision du directeur général de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration.

Article 8

Sont électeurs les agents contractuels de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration en fonction depuis au moins trois mois et qui sont en activité ou en congé parental ou de présence parentale.

Article 9

La liste des électeurs appelés à voter est établie et arrêtée par le directeur général.

Article 10

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission, à l'exception des agents en congé de grave maladie, des agents exclus temporairement avec retenue de traitement pour une durée maximale de un mois et des agents frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Article 11

Les listes sont présentées par les organisations syndicales représentatives qui remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Les listes doivent comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque catégorie.
Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour cette liste.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Si, à la date limite de dépôt, aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de cette date, auquel peut participer toute organisation syndicale de fonctionnaires.

Article 12

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'organisation ayant présenté cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la catégorie correspondante.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque service de l'établissement.

Article 13

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis par ses soins aux agents admis à voter.

Article 14

Le vote s'effectue de la façon suivante :
Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par l'administration.
L'électeur insère le bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui peut ne pas être cachetée.
Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend. L'affranchissement de cette troisième enveloppe est pris en charge par l'administration.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 17 heures.

Article 15

Un bureau de vote central est institué auprès du directeur général de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par décision du directeur général, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 16

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote a lieu uniquement par correspondance.

Article 17

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Après la clôture du scrutin, le président du bureau central procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale de la catégorie de personnel concernée est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne correspondante.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
b) Constat du quorum :
A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote central comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint sur l'ensemble des votants de la commission.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :
― les bulletins blancs ;
― les bulletins non conformes au modèle type ;
― les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ou portant des signes de reconnaissance ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal et proclamation des résultats :
Le bureau de vote central comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein de la commission consultative paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
e) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal et proclame les résultats.

Article 18

Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 19

Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin. Un second scrutin est organisé dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.

Article 20

Dans l'hypothèse où, pour un second tour de scrutin, aucune liste n'a présenté de candidats, cette liste est établie par voie de tirage au sort parmi les agents mentionnés aux articles 8 et 10. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 21

Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 7 du présent arrêté, les représentants du personnel sont nommés par décision du directeur général.