JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 57

Article 57

I.-Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens de l'article R. 4221-10 du code des transports, comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
II.-Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.


Historique des versions

Version 2

I.-Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens de l'article R. 4221-10 du code des transports, comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

II.-Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I.-Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens du I de l'article l9 du décret du 2 août 2007 susvisé, comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

II.-Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.