Article 8
La commission de visite intervient conformément aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports dans les cas suivants :
- Visite de mise en service ;
- Visite de renouvellement ;
- Visite de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire ;
- Visite faisant suite à une réparation ou modification importante ;
- Visite volontaire.
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