Article 6
Au sens du présent arrêté, la définition du type de véhicule est celle figurant à l'article 2-1 du règlement (CE) n° 706/2007 susvisé.
1 version
Au sens du présent arrêté, la définition du type de véhicule est celle figurant à l'article 2-1 du règlement (CE) n° 706/2007 susvisé.
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