Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.
Arrêté du 21 décembre 2007
Article 2
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Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.