Article 2
L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité des :
- bateaux de plaisance, selon les modules A bis B, et G et l'évaluation après construction ;
- éléments et pièces d'équipement, selon les modules B et G et l'évaluation après construction ;
- émissions sonores selon les modules A bis et G et l'évaluation après construction.
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