JORF n°16 du 19 janvier 2006

Article 3

Article 3

Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les 7 heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de travail correspondante dans l'année considérée.


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Version 1

Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les 7 heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de travail correspondante dans l'année considérée.