JORF n°302 du 29 décembre 2004

Article 12

Article 12

Le bureau de vote unique détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.
Le comité technique paritaire central de la caisse de garantie du logement locatif social ne comprenant qu'un seul siège de représentant titulaire du personnel, le quotient électoral correspondra au nombre total de suffrages valablement exprimés.
Le siège de représentant titulaire du personnel sera attribué à l'organisation syndicale dont les suffrages recueillis contiendront le quotient électoral. A défaut, le siège de représentant titulaire du personnel sera attribué à l'organisation syndicale qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité de suffrages, il sera procédé à un tirage au sort.
L'organisation syndicale qui aura obtenu le siège de représentant titulaire du personnel, en application des dispositions de l'alinéa précédent, se verra attribuer un siège de représentant suppléant.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret n° 82-452 relatif aux comités techniques paritaires, l'organisation syndicale fait connaître au directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social le nom des représentants appelés à occuper le siège de membre titulaire et celui de membre suppléant qui lui ont été attribués.


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Version 1

Le bureau de vote unique détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.

Le comité technique paritaire central de la caisse de garantie du logement locatif social ne comprenant qu'un seul siège de représentant titulaire du personnel, le quotient électoral correspondra au nombre total de suffrages valablement exprimés.

Le siège de représentant titulaire du personnel sera attribué à l'organisation syndicale dont les suffrages recueillis contiendront le quotient électoral. A défaut, le siège de représentant titulaire du personnel sera attribué à l'organisation syndicale qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité de suffrages, il sera procédé à un tirage au sort.

L'organisation syndicale qui aura obtenu le siège de représentant titulaire du personnel, en application des dispositions de l'alinéa précédent, se verra attribuer un siège de représentant suppléant.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret n° 82-452 relatif aux comités techniques paritaires, l'organisation syndicale fait connaître au directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social le nom des représentants appelés à occuper le siège de membre titulaire et celui de membre suppléant qui lui ont été attribués.