Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de dénombrer les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 22 juillet 2004 susvisé, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) sont autorisés à utiliser les noms, prénoms, date et lieu de naissance des individus afin de rapprocher la commune de résidence des personnes recensées et la tribu d'origine issue du fichier de l'état civil des citoyens de statut civil coutumier. Le fichier issu de cet appariement est conservé par l'INSEE pour une durée d'un an ou, le cas échéant, jusqu'au règlement définitif des litiges concernant le décret d'authentification des résultats du recensement de 2004. »
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