JORF n°10 du 12 janvier 2002

Article 2

Article 2

Peut participer à ce concours toute personne physique résidant en France, quels que soient sa nationalité, son statut ou sa situation professionnelle, ainsi que tout Français résidant à l'étranger et tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne dont le projet prévoit la création d'une entreprise innovante s'appuyant sur une recherche technologique. Lorsqu'elle sera créée, le siège social de cette entreprise devra obligatoirement être installé sur le territoire français.
Les lauréats au titre des projets « en émergence » des concours 1999, 2000 et 2001 qui souhaitent se porter candidats au titre des projets « création-développement » (définis à l'article 3 du présent règlement) peuvent concourir conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement et selon les modalités définies dans le présent règlement, même après la création de leur société.
Ne peuvent concourir les personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de la recherche et du ministère de l'éducation nationale, dans les délégations régionales à la recherche et à la technologie, les personnels de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), les membres des jurys du concours et les experts sollicités dans le cadre du présent concours, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier degré).
Ne peuvent également concourir au titre des projets « création-développement » les lauréats de la catégorie « création-développement » des concours 1999, 2000 et 2001 et au titre des projets « en émergence » (définis à l'article 3 du présent règlement), les lauréats de la catégorie « en émergence » des concours 1999, 2000 et 2001.


Historique des versions

Version 1

Peut participer à ce concours toute personne physique résidant en France, quels que soient sa nationalité, son statut ou sa situation professionnelle, ainsi que tout Français résidant à l'étranger et tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne dont le projet prévoit la création d'une entreprise innovante s'appuyant sur une recherche technologique. Lorsqu'elle sera créée, le siège social de cette entreprise devra obligatoirement être installé sur le territoire français.

Les lauréats au titre des projets « en émergence » des concours 1999, 2000 et 2001 qui souhaitent se porter candidats au titre des projets « création-développement » (définis à l'article 3 du présent règlement) peuvent concourir conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement et selon les modalités définies dans le présent règlement, même après la création de leur société.

Ne peuvent concourir les personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de la recherche et du ministère de l'éducation nationale, dans les délégations régionales à la recherche et à la technologie, les personnels de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), les membres des jurys du concours et les experts sollicités dans le cadre du présent concours, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier degré).

Ne peuvent également concourir au titre des projets « création-développement » les lauréats de la catégorie « création-développement » des concours 1999, 2000 et 2001 et au titre des projets « en émergence » (définis à l'article 3 du présent règlement), les lauréats de la catégorie « en émergence » des concours 1999, 2000 et 2001.