JORF n°1 du 1 janvier 2002

Article 4

Article 4

Les informations nominatives concernant les personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont conservées jusqu'à ce que la situation administrative des intéressés ne justifie plus que ces mentions figurent dans le fichier objet du traitement.


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Les informations nominatives concernant les personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont conservées jusqu'à ce que la situation administrative des intéressés ne justifie plus que ces mentions figurent dans le fichier objet du traitement.