Art. 3. - Le taux de l'indemnité de logement prévue à l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé à 12 % du traitement brut de l'intéressé.
Art. 3. - Le taux de l'indemnité de logement prévue à l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé à 12 % du traitement brut de l'intéressé.