JORF du 5 janvier 2002

Article 4

Article 4

L'habilitation prévue à l'article R. 233-51 du code du travail est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être retirée à tout moment si l'organisme en fait la demande ou s'il ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 3.


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Version 1

L'habilitation prévue à l'article R. 233-51 du code du travail est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être retirée à tout moment si l'organisme en fait la demande ou s'il ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 3.