Arrêté du 21 décembre 2001

Article 4

Historique des versions

L'habilitation prévue à l'article R. 233-51 du code du travail est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être retirée à tout moment si l'organisme en fait la demande ou s'il ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 3.