Art. 7. - L'autorisation de transport, conforme au modèle annexé au présent arrêté (1), est délivrée pour une durée équivalente à celle du contrat, sans toutefois excéder deux ans.
Art. 7. - L'autorisation de transport, conforme au modèle annexé au présent arrêté (1), est délivrée pour une durée équivalente à celle du contrat, sans toutefois excéder deux ans.