Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte cinq tronçons, sont définies ci-après :
1 version
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte cinq tronçons, sont définies ci-après :
1 version
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte cinq tronçons, sont définies ci-après :