Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes sont précisées soit au sein d'un protocole, soit sous forme d'une autorisation spéciale.
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