Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
16o 35' 51'' N, 061o 34' 06'' W ;
16o 18' 35'' N, 061o 18' 12'' W,
puis arc de cercle de 14 NM (26 kilomètres) de rayon centré sur le VOR/DME « PPR » (16o 15' 54'' N, 061o 32' 24'' W) joignant le point précédent au point :
16o 02' 01'' N, 061o 30' 29'' W ;
16o 17' 40'' N, 061o 53' 05'' W,
puis arc de cercle de 20 NM (37 kilomètres) de rayon centré sur le VOR/DME « PPR » (16o 15' 54'' N, 061o 32' 24'' W) joignant le point précédent au point :
16o 35' 51'' N, 061o 34' 06'' W.
b) Limites verticales : de la surface au plus élevé des deux niveaux : 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface.
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