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JORF n°33 du 8 février 2001
Arrêté du 21 décembre 2000
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle (CTR) de classe D associée à l'aérodrome de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
16o 35' 51'' N, 061o 34' 06'' W ;
16o 18' 35'' N, 061o 18' 12'' W,
puis arc de cercle de 14 NM (26 kilomètres) de rayon centré sur le VOR/DME « PPR » (16o 15' 54'' N, 061o 32' 24'' W) joignant le point précédent au point :
16o 02' 01'' N, 061o 30' 29'' W ;
16o 17' 40'' N, 061o 53' 05'' W,
puis arc de cercle de 20 NM (37 kilomètres) de rayon centré sur le VOR/DME « PPR » (16o 15' 54'' N, 061o 32' 24'' W) joignant le point précédent au point :
16o 35' 51'' N, 061o 34' 06'' W.
b) Limites verticales : de la surface au plus élevé des deux niveaux : 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface.
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - L'arrêté du 25 février 1992 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) est abrogé.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 décembre 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet