Arrêté du 21 décembre 1999

Art. 5. - Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs enceintes, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacune des enceintes individuelles.

Lorsqu'une enceinte contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.

TITRE II

EVALUATION DE LA CONFORMITE DES EQUIPEMENTS

SOUS PRESSION ET DES ENSEMBLES

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