Art. 2. - Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur d'avances est fixé à 45 000 F.
Arrêté du 21 décembre 1998
Historique des versions
Art. 2. - Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur d'avances est fixé à 45 000 F.
Art. 2. - Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur d'avances est fixé à 45 000 F.
Art. 2. - Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur d'avances est fixé à 45 000 F.