JORF n°4 du 6 janvier 1999

Art. 7. - Le concours d'admission à l'Institut supérieur des productions animales comporte un examen des dossiers et, éventuellement, un entretien. Lorsque le jury décide de faire subir l'épreuve d'entretien aux candidats, il fixe la liste des candidats autorisés à se présenter à l'entretien. A l'issue des opérations du concours, le jury établit le classement par ordre de mérite des candidats au vu de l'ensemble des épreuves. Une liste d'admission et, éventuellement, une liste complémentaire à laquelle il est fait appel en cas de démission sur la liste principale sont arrêtées par décision du ministre.

Les dates, les conditions et les délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel.


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Version 1

Art. 7. - Le concours d'admission à l'Institut supérieur des productions animales comporte un examen des dossiers et, éventuellement, un entretien. Lorsque le jury décide de faire subir l'épreuve d'entretien aux candidats, il fixe la liste des candidats autorisés à se présenter à l'entretien. A l'issue des opérations du concours, le jury établit le classement par ordre de mérite des candidats au vu de l'ensemble des épreuves. Une liste d'admission et, éventuellement, une liste complémentaire à laquelle il est fait appel en cas de démission sur la liste principale sont arrêtées par décision du ministre.

Les dates, les conditions et les délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel.