JORF n°301 du 28 décembre 1995

Art. 1er. - Les tarifs des prestations offertes aux personnes âgées résidant au 31 décembre 1995 dans les établissements visés à l'article 1 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée ne peuvent augmenter de plus de 2,35 p. 100 au cours de l'année 1996.


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Art. 1er. - Les tarifs des prestations offertes aux personnes âgées résidant au 31 décembre 1995 dans les établissements visés à l'article 1 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée ne peuvent augmenter de plus de 2,35 p. 100 au cours de l'année 1996.