Arrêté du 21 décembre 1995

Article 4

Créé le 9 février 1996

A la section II nouvelle de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé, l'article 12 nouveau est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


Art. 12. - L'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole ne peut pas attribuer annuellement, sous forme de ristournes aux employeurs, plus de 0,40 p. 100 du montant des cotisations qui leur sont versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles au cours de la dernière année connue.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1974-07-15 art. 12

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 février 1996