Arrêté du 21 décembre 1995

Art. 5. - L'article 4 de l'arrêté du 19 juin 1987 susvisé est ainsi complété :
<< - le prix T.T.C. de toutes les prestations, y compris forfaitaires,
présenté conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. Dans le cas où la documentation fait référence à des prestations à l'unité, le prix de chaque prestation est détaillé. Dans le cas où la documentation fait référence à des prestations forfaitaires, elle comporte :
<< a) La répartition des heures de formation entre l'enseignement du code de la route et la pratique de la conduite automobile ;
<< b) La mention précise des frais administratifs (frais d'inscription, de dossier, de présentation à l'examen...) et fournitures inclus dans le forfait ;
<< c) L'indication du nombre d'heures de formation incluses dans le forfait et prévues en sus des obligations réglementaires ;
<< d) La mention des frais nécessaires à la formation qui demeurent à la charge du consommateur parce qu'ils ne sont pas inclus dans le forfait.
<< Les mentions relatives aux heures d'enseignement de la pratique automobile précisent le nombre d'heures effectives de conduite au volant par l'élève. >>

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