JORF n°300 du 28 décembre 1994

Art. 4. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles 1er et 2 sont déposés au ministère chargé du travail où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère chargé du travail.


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Art. 4. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles 1er et 2 sont déposés au ministère chargé du travail où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère chargé du travail.