JORF n°300 du 28 décembre 1994

Art. 3. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 octobre 1987 (section II) fixant les conditions d'agrément.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 octobre 1987 (section II) fixant les conditions d'agrément.