Arrêté du 21 décembre 1994

Art. 6. - Les groupes de contrôle organiques sont:
  • le groupe de contrôle des forces;
  • le groupe de contrôle des services centraux et des soutiens;
  • le groupe de contrôle des services et industries d'armement.

Lorsque la concentration des moyens le justifie, le contrôle peut être exercé sur une base territoriale, définie de façon permanente ou occasionnelle.

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