Art. 6. - Les groupes de contrôle organiques sont:
Lorsque la concentration des moyens le justifie, le contrôle peut être exercé sur une base territoriale, définie de façon permanente ou occasionnelle.
- le groupe de contrôle des forces;
- le groupe de contrôle des services centraux et des soutiens;
- le groupe de contrôle des services et industries d'armement.
Lorsque la concentration des moyens le justifie, le contrôle peut être exercé sur une base territoriale, définie de façon permanente ou occasionnelle.