Arrêté du 21 décembre 1994

Annexes

Créé le 10 janvier 1995

Article R. 116-4
Pouvoirs administratifs et financiers de l'organisme gestionnaire.

Créé le 10 janvier 1995

L'organisation générale des formations qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R. 116-10 ne doit pas être conçue de façon rigide mais doit permettre au chef de l'établissement, après consultation du conseil de perfectionnement, de moduler la répartition des heures d'enseignement par matière, pour chaque formation, en fonction des exigences des métiers et du niveau des apprentis, sous réserve que l'horaire global de la formation, et pour chaque métier, soit respecté.

A. - Tableau général des formations

D. - Cours par correspondance

Indiquer pour chaque formation et pour chaque enseignement, identifié par le numéro figurant à l'annexe II, la nature des documents envoyés aux apprentis et leur périodicité ; la périodicité des travaux demandés aux apprentis et le délai maximal imparti pour leur correction ; les modalités de contrôle de l'acquisition des connaissances effectuées sur place par un correspondant local du centre.

Créé le 10 janvier 1995

A. - Eléments servant de base à la détermination
de la subvention
1. Les dépenses théoriques de fonctionnement des cours (nombre réel d'apprentis x nombre d'heures x coûts forfaitaires) (1)
2. Dépenses théoriques de transport (nombre d'apprentis transportés x coûts forfaitaires (1)
3. Dépenses de logement (nombre de nuitées x coûts forfaitaires) (1)
4. Mode de calcul de la subvention de fonctionnement.
Total des dépenses théoriques de fonctionnement x coefficient de prise en charge (2)
Coefficient de prise en charge : p. 100.
B. - Primes repas aux apprentis
Forfait repas x nombre réel de repas
(1) Ces coûts sont déterminés conformément à l'article R. 116-16 du code du travail.
(2) Ce pourcentage est valable en principe pour la durée de la convention ; il peut toutefois être révisé par l'Etat en cas de variations importantes dans la structure des recettes du centre.

Créé le 10 janvier 1995

1. Limite autorisée pour le renouvellement normal du matériel
A condition d'avoir satisfait aux charges de fonctionnement telles qu'elles sont présentées à l'article 16 de la convention et de restauration, sous réserve de la présentation d'un inventaire correspondant à l'actif immobilisé inscrit au bilan du C.F.A. ; ce renouvellement pourra être effectué dans la limite de p. 100 du montant des immobilisations inscrites aux comptes 215 et 218 du plan comptable des C.F.A. à l'exception des biens affectés.
Pour le financement, après accord de l'Etat, des sommes pourront éventuellement être conservées au crédit des comptes de classe 4 correspondants, sous réserve de la présentation d'un document de planification du renouvellement.
2. Avenant particulier (opérations d'équipement)
1. Objectifs de l'opération.
2. Description de l'opération. Pièces justificatives à joindre (devis, plan...).
3. Montant estimatif des dépenses à la date de la signature de l'avenant.
4. Evaluation du montant en francs constants des paiements à effectuer chaque année.
5. Modalités de financement prévues par l'organisme gestionnaire (à préciser) :
  • dotation en capital (éventuellement financée par un emprunt contracté par l'organisme gestionnaire - indiquer en ce cas les principales caractéristiques de cet emprunt : montant, durée, taux, annuités d'amortissement...) ;
  • subventions en capital attribuées par des organismes bénéficiant d'une taxe parafiscale ou d'une cotisation assimilée ;
  • dons ou subventions autres que celles de l'Etat ;
  • prélèvement sur l'excédent des ressources recueillies au titre de la taxe d'apprentissage ;
  • subventions de l'Etat : montant, modalités de versement.

Créé le 10 janvier 1995

Modalités de prise en charge des évaluations de compétences des jeunes.
1. Eléments de calcul.
2. Mode de calcul.

En vigueur depuis le mardi 10 janvier 1995

Annexes
I. - Dispositions générales
II - Organisation du centre
III - Dispositions pédagogiques
IV - Dispositions financières
Caractéristiques du centre
Annexe I bis
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Financement des grosses réparations
Convention conclue entre un C.F.A. et un établissement visé à l'article L. 116-1-1
Annexe VII