Art. 1er. - Le taux horaire de l'indemnité pour travail normal de nuit prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 1,03 F.
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit;
Vu le décret no 76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux horaire de l'indemnité pour travail normal de nuit prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 1,03 F.
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Art. 2. - Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 5,08 F.
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Art. 3. - L'arrêté du 5 novembre 1991 modifié fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif est abrogé.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1994.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE TAUX HORAIRE DE L'INDEMNITE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 61467 DU 10-05-1961 EST FIXE A 1,03FR.
LE TAUX HORAIRE DE LA MAJORATION SPECIALE POUR TRAVAIL INTENSIF PREVUE A L'ART. 4 DU DECRET SUSVISE EST FIXE A 5,08FRS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 05-11-1991.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.
Fait à Paris, le 21 décembre 1993.
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
F. JONCHERE