JORF n°20 du 25 janvier 1994

Art. 3. - Après l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1987 précité, il est créé un article 2 bis ainsi rédigé:
<< Les barèmes servant au calcul des provisions mathématiques des rentes d'incapacité et d'invalidité peuvent être basés sur une table établie par l'institution et certifiée par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du présent code de la sécurité sociale. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Après l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1987 précité, il est créé un article 2 bis ainsi rédigé:

<< Les barèmes servant au calcul des provisions mathématiques des rentes d'incapacité et d'invalidité peuvent être basés sur une table établie par l'institution et certifiée par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du présent code de la sécurité sociale. >>