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Arrêté du 21 décembre 1988

Article 3

Abrogé31 mars 1996

Créé le 1 janvier 1989

Les deux éléments du taux net défini au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 sont égaux respectivement à 80 p. 100 et 100 p. 100 de ceux fixés chaque année pour le régime général.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1976-10-01 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 mars 1996

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au samedi 30 mars 1996