Arrêté du 21 décembre 1988

Article 2

Abrogé3 décembre 2006

Créé le 7 janvier 1989

Les seules enzymes pouvant être utilisées sont :
1° Pepsine, chymotrypsine, trypsine, extraits de muqueuses intestinales, extraits pancréatiques, chymosine, papaïne ;
2° Les protéases à résidu sérine : de Bacillus Subtilis, de Bacillus licheniformis, d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii ;
3° Les métalloprotéases : de Bacillus Subtilis, d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii ;
4° Les protéases acides : d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii, de Mucor Miehei, de Mucor pusillus, d'endothia parasitica.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 décembre 2006

Abrogé parArrêté du 19 octobre 2006art. 9 (V)

En vigueur du samedi 7 janvier 1989 au samedi 2 décembre 2006

Les seules enzymes pouvant être utilisées sont :

1° Pepsine, chymotrypsine, trypsine, extraits de muqueuses intestinales, extraits pancréatiques, chymosine, papaïne ;

2° Les protéases à résidu sérine : de Bacillus Subtilis, de Bacillus licheniformis, d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii ;

3° Les métalloprotéases : de Bacillus Subtilis, d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii ;

4° Les protéases acides : d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii, de Mucor Miehei, de Mucor pusillus, d'endothia parasitica.