Section précédente

Section parente

Arrêté du 21 décembre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de la loi du 1er août 1905, et notamment ses articles 3 et 20 ;

Vu le décret n° 81-574 du 15 mai 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les produits destinés à une alimentation particulière ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux produits diététiques et de régime de l'enfance ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié sur les produits diététiques et de régime ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1978 relatif aux aliments lactés diététiques et à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des produits destinés à une alimentation particulière ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Vu l'avis de la commission d'étude des produits diététiques et de régime,

Créé le 7 janvier 1989

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
1° Les hydrolysats partiels de protéines ou protéolysats ménagés destinés à servir d'ingrédients d'apport protidique dans la fabrication de certains aliments destinés à une alimentation particulière ;
2° Les produits obtenus par mélange des hydrolysats définis en 1° ;
3° Les hydrolysats de protéines présentés comme aliments destinés à une alimentation particulière.
Abrogé3 décembre 2006

Créé le 7 janvier 1989

Les seules enzymes pouvant être utilisées sont :
1° Pepsine, chymotrypsine, trypsine, extraits de muqueuses intestinales, extraits pancréatiques, chymosine, papaïne ;
2° Les protéases à résidu sérine : de Bacillus Subtilis, de Bacillus licheniformis, d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii ;
3° Les métalloprotéases : de Bacillus Subtilis, d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii ;
4° Les protéases acides : d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii, de Mucor Miehei, de Mucor pusillus, d'endothia parasitica.

Créé le 7 janvier 1989

L'hydrolyse ne porte que sur des matières premières alimentaires contenant des protéines alimentaires ou sur des protéines purifiées extraites de ces mêmes denrées.
L'hydrolysat obtenu peut être l'objet d'opérations technologiques diverses comme la filtration, la concentration, le séchage.
Le pourcentage d'acides aminés libres de l'hydrolysat doit être inférieur à 30 p. 100.
L'indice chimique de l'hydrolysat sera calculé sur l'aminogramme de l'hydrolysat total. S'il est destiné à un aliment de l'enfance, il sera calculé par rapport à la protéine de référence définie à l'annexe I. S'il n'est pas destiné à un aliment de l'enfance, il sera calculé par rapport à la protéine de référence définie à l'annexe II. Il est, dans tous les cas, compris entre 80 et 120.
Les teneurs résiduelles maximales en métaux lourds de l'hydrolysat sont fixées à l'annexe III.
Les critères microbiologiques de l'hydrolysat sont fixés à l'annexe IV.

Créé le 7 janvier 1989

Les fabricants des produits définis à l'article 1er doivent tenir à la disposition des services officiels de contrôle un registre où, d'une part, sont consignées les informations relatives à chaque lot de fabrication et, d'autre part, sont reportées les informations de la déclaration mentionnée à l'annexe V.

Créé le 7 janvier 1989

L'étiquetage et la publicité des produits soumis au présent arrêté pourront faire état de mentions tendant à préciser leur emploi dans le cadre d'une alimentation spécifique, nécessité par les situations suivantes :
  • insuffisance des secrétions pancréatiques externes ;
  • insuffisance anatomique ou fonctionnelle de l'intestin grêle ;
  • alimentation pré ou postopératoire par voie entérale.

Créé le 7 janvier 1989

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIÈRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

En vigueur depuis le samedi 7 janvier 1989

Arrêté du 21 décembre 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes