Article 1
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats de la voie de la formation professionnelle continue ayant suivi la totalité de la préparation au diplôme dans un centre de formation habilité à mettre en œuvre le contrôle certificatif en cours de formation sous réserve de satisfaire aux conditions précisées dans l'article 2 du présent arrêté.
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