Article 6
Après l'article 24 de l'arrêté du 21 août 1996 susvisé, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Pour être autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les candidats doivent être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. ».
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