Article 5
A l'article 19 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour tous les candidats, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. ».
1 version
A l'article 19 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour tous les candidats, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. ».
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A l'article 19 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour tous les candidats, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. ».