Arrêté du 21 avril 2007

Article 46

Abrogé1 septembre 2018

Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 12 mai 2010 au 31 août 2018

En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Le directeur de l'institut de formation adresse un rapport motivé au médecin de l'agence régionale de santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil pédagogique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2018

En vigueur du mercredi 12 mai 2010 au vendredi 31 août 2018

Modifié parArrêté du 3 mai 2010art. 1

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au mardi 11 mai 2010