Arrêté du 21 avril 2005

Article 6

Créé le 5 mai 2005 · En vigueur depuis le 24 mai 2006

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 5 mai 2005 au mardi 23 mai 2006