Art. 4. - Les informations sont conservées pendant quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les rémunérations concernées et, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, jusqu'à l'achèvement complet de la procédure contradictoire de contrôle. Au-delà de cette date, elles sont effacées des fichiers informatiques.
1 version