Arrêté du 21 avril 1997

Article 4

Créé le 6 mai 1997

La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits à l'article 2 du présent arrêté ci-dessus doit être signalée immédiatement à l'autorité investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-21 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 6 mai 1997

La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits à l'

article 2

du présent arrêté ci-dessus doit être signalée immédiatement à l'autorité investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé.