Arrêté du 21 avril 1997

Article 5

Créé le 29 avril 1997 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus surviendrait avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales exerce une fonction de conciliation ou de médiation.
La saisine de l'inspection générale des affaires sociales peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit de l'administration dont il relève, soit encore, par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail , à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-21 art. 1

Historique des versions

En vigueur du mardi 29 avril 1997 au lundi 31 octobre 2011